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Article 12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 12-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Les indications mentionnées aux c et d de l'article 10 et aux points 2 et 3 du paragraphe IV de la partie A de l'annexe I ne sont pas requises :

a) Si l'acheteur a renoncé par écrit à la mention de ces indications avant chaque transaction ;

b) Pour les matières premières pour aliments des animaux d'origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un traitement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux familiers et qui sont soit remises directement par un vendeur établi en France à un éleveur pour la fabrication d'aliments destinés à son propre élevage, soit vendues au détail ;

c) Pour les matières premières pour aliments des animaux importées d'un pays n'ayant pas les moyens nécessaires pour assurer les mesures analytiques, à condition que l'autorité administrative ait été informée au préalable de l'arrivée de la marchandise. Des données provisoires de composition doivent cependant être fournies accompagnées des mentions ci-après rédigées en caractères gras :

Données provisoires à confirmer par ... (nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concernant ... (numéro de référence de l'échantillon à analyser) avant le ... (indication de la date) ;

Les indications définitives sont fournies dans un délai de dix jours ouvrables à l'acheteur et à l'autorité administrative.

Les modalités d'application de ces dernières dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.