Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Lorsque les aliments composés sont commercialisés, distribués à titre gratuit ou détenus en camions-citernes ou véhicules similaires ou selon les dispositions de l'article 14, les indications énumérées aux articles 15 et 16 peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement qui peut être constitué par le bon de livraison ou la facture délivré à l'acheteur lors de la livraison.
Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments composés destinés au dernier utilisateur il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.