Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Lorsque d'autres informations que celles qui résultent des mentions prévues aux articles 15, 16 et 19-2 sont portées sur les préemballages, récipients ou étiquettes, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire, ni en modifier la portée ; elles doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui doivent pouvoir être justifiés.
Elles ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la mention est obligatoire ou facultative en application des articles 15, 16 et 19-2.
Est interdite également toute référence à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie.