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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Outre les indications énumérées à l'article 15, peuvent seules être portées dans le cadre prévu à cet article les mentions supplémentaires ci-après :

a) La marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage ;

b) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, en lieu et place de la mention prévue au k de l'article 15 ;

c) Le cas échéant, le numéro de référence du lot ;

d) Le pays de production ou de fabrication ;

e) Le prix du produit ;

f) La dénomination ou la marque commerciale du produit ;

g) Pour les produits destinés à des animaux familiers autres que les chiens et chats, l'énumération des ingrédients selon les modalités précisées au d de l'article 15 en ce qui concerne les produits destinés aux chiens et aux chats ;

h) Les indications concernant l'état physique du produit ou le traitement spécifique qu'il a subi ;

i) Le cas échéant, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au I de l'annexe II ;

j) Selon les cas, l'indication des constituants analytiques du produit et de leurs teneurs, selon les dispositions prévues au II de l'annexe II, dans les colonnes 1, 2 et 4 ;

k) La date de fabrication ;

Cette date ne peut être indiquée par la mention du jour de fabrication. Elle est annoncée par la mention : "Fabriqué (x jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée" ;

La date de fabrication est suivie de l'indication de l'endroit où figure la date de durabilité minimale lorsque cette dernière ne figure pas dans le cadre prévu à l'article 15.