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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Outre les indications énumérées à l'article 15, peuvent également être portés sur le préemballage, le récipient, l'étiquette ou le document d'accompagnement des aliments composés :

a) La marque d'identification ou la marque commerciale ;

b) La dénomination commerciale du produit ;

c) Les mentions énumérées à l'annexe II (point III) ;

d) Le mode d'emploi s'il n'est pas exigé en vertu de l'article 15 ;

e) La date ou la durée limite de conservation du produit ;

f) Le pays de production ou de fabrication ;

g) Le numéro de référence du lot ;

h) Le prix du produit ;

i) Le jour de fabrication.

Lorsque d'autres informations que celles résultant des mentions obligatoires et facultatives prévues ci-dessus sont portées sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire ni en modifier la portée et être vérifiables.