Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Les préemballages ou récipients doivent porter sur leur surface extérieure ou sur l'étiquette qui y est fixée les indications suivantes rédigées en langue française :
a) La mention "aliment complet" ou "aliment complémentaire" ou "aliment mélassé" ou "aliment minéral" suivant que les aliments composés répondent aux définitions correspondantes prévues à l'article 2 ; la dénomination "aliment complémentaire liquide" si l'aliment complémentaire se présente sous forme liquide ;
b) Les espèces ou catégories d'animaux auxquelles le produit est destiné ;
c) La destination précise ;
d) Le mode d'emploi si celui-ci n'apparaît pas clairement du fait des indications prévues en b et c ci-dessus ;
e) Sauf en ce qui concerne les aliments minéraux, la liste des ingrédients groupés en catégories définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, ces catégories étant mentionnées par ordre d'importance pondérale décroissante ; l'indication des ingrédients peut être remplacée par celle des catégories ;
f) Les teneurs en constituants analytiques du produit prévues à l'annexe II, point II ; elles se réfèrent au poids d'aliment composé tel quel ;
g) Le cas échéant, les mentions prévues à l'annexe II (point I-b et c) ;
h) Le mois et l'année de fabrication ;
i) Pour les produits solides, le poids net et pour les produits liquides soit le volume net, soit le poids net ;
j) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage (fabricant ou conditionneur, ou importateur, ou vendeur, ou distributeur) ;
k) Lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le numéro d'enregistrement de sa déclaration déposée conformément à l'article 13.
Si l'aliment composé ne comporte pas plus de trois ingrédients dont la présence apparaît clairement dans la dénomination, les indications prévues en b et, quand il y a lieu, celles des c et d ne sont pas exigées.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des mesures particulières d'étiquetage des règlements C.E.E. relatifs aux modalités d'attribution des aides au lait écrémé en aliments composés et au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux.