Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Les importateurs faisant professionnellement et habituellement commerce de produits et substances entrant dans la formulation des aliments composés et pour lesquels la teneur en éléments nuisibles doit être contrôlée adressent au commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise une déclaration signalant que leur activité porte sur de tels produits et substances. Cette déclaration indique le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège et les catégories de produits et substances dont il s'agit.
Les fabricants faisant commerce d'aliments composés obtenus à partir des produits et substances mentionnés à l'alinéa précédent doivent procéder à la même déclaration, celle-ci comportant en outre l'adresse du ou des ateliers utilisés pour la fabrication.
Les importateurs et fabricants professionnels exerçant, à la date de publication du présent décret, une activité relevant des dispositions qui précèdent doivent faire la déclaration prévue ci-dessus dans un délai de trois mois à compter de cette date.
Un récépissé de déclaration comportant un numéro d'enregistrement est remis aux intéressés.