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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Les préemballages et récipients ou l'étiquette fixée à ceux-ci ainsi que, dans le cas du vrac, un document d'accompagnement doivent porter les indications suivantes rédigées en langue française et inscrites en caractères lisibles et indélébiles :

a) Les mots : "matières premières pour aliments des animaux", complétés par : "destinées à des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux" lorsqu'il s'agit de matières premières pour aliments des animaux dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6 ;

b) La dénomination complétée, le cas échéant, de l'avertissement particulier prévu à l'article 4-2 et de la mention "traitée par rayonnements ionisants" ou "traitée par ionisation" lorsque la matière première a subi un traitement par ionisation ;

c) Le cas échéant, les indications correspondant à la dénomination prévue à l'annexe I ;

d) Les teneurs en constituants analytiques énumérés à l'annexe I ; ces teneurs se réfèrent au poids d'aliment tel quel ;

e) La quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides ;

f) Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage (producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur) ;

g) Pour les matières premières issues d'établissements agréés en application des articles L. 226-9, L. 235-1 et L. 236-1 du code rural, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du producteur s'il n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité, et le numéro d'agrément de l'établissement.

Le document d'accompagnement de la marchandise peut être constitué par le bon de livraison ou la facture délivrée à l'acheteur lors de la livraison.