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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Les préemballages et récipients ou l'étiquette fixée à ceux-ci ainsi que, dans le cas du vrac, un document d'accompagnement doivent porter les indications suivantes rédigées en langue française :

a) Les mots "aliment simple" ;

b) La dénomination ;

c) Le cas échéant, les indications correspondant à la dénomination prévue à l'annexe I ;

d) Les teneurs en constituants analytiques énumérés à l'annexe I ; ces teneurs se réfèrent au poids d'aliment tel quel ;

e) Pour les produits solides le poids net, pour les produits liquides le volume net ou le poids net et, pour les produits habituellement commercialisés à la pièce, soit le nombre d'unités, soit le poids net ;

f) Le nom ou la raison sociale, et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage (producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur).

Le document d'accompagnement de la marchandise peut être constitué par le bon de livraison ou la facture délivrée à l'acheteur lors de la livraison.