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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


En sus des indications énumérées à l'article 10, peuvent également être portés sur le préemballage, le récipient, l'étiquette ou le document d'accompagnement :

a) La marque d'identification ou la marque commerciale ;

b) Le mode d'emploi ;

c) La date limite de conservation du produit ;

d) Le pays de production ou de fabrication ;

e) Le numéro de référence du lot ;

f) Le prix du produit ;

g) Le cas échéant, les indications relatives à des critères de qualité fixés par arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation ;

h) Tout ou partie des teneurs en constituants analytiques énumérés à l'annexe I.

Lorsque d'autres informations que celles résultant des mentions obligatoires et facultatives prévues ci-dessus sont portées sur les préemballages, récipients, étiquettes ou documents d'accompagnement, elles doivent être nettement séparées de ces mentions. Elles ne doivent ni les contredire ni en modifier la portée et être vérifiables.