Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Les aliments simples peuvent être commercialisés en vrac, à l'exception de ceux pour lesquels est prévue à l'annexe I l'obligation de vente en préemballage ou récipient fermé.
Pour certains des aliments simples soumis à cette obligation de conditionnement, il pourra être prescrit par arrêté interministériel, quand leurs caractéristiques le rendent nécessaire, un système de fermeture qui ne puisse être réutilisé après ouverture.