Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d'élaboration, être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation, lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques, à moins que, pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l'annexe I.
Les impuretés botaniques des matières premières pour aliments des animaux ne doivent pas dépasser 5 % sauf si une teneur différente est prévue à l'annexe I.
Les teneurs exprimées pour les matières premières pour aliments des animaux se réfèrent au poids du produit tel que celui-ci est présenté à la vente.
Sont considérées comme impuretés botaniques :
a) Les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple, la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes) ;
b) Les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, à condition que leur teneur n'excède pas 0,5 p. 100.