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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Les impuretés botaniques des ingrédients et des aliments simples ne doivent pas dépasser 5 p. 100 sauf si une teneur différente est prévue dans les annexes I et III.

Les teneurs exprimées pour les ingrédients se réfèrent au poids du produit tel que celui-ci est présenté à la vente.

Sont considérées comme impuretés botaniques :

a) Les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple, la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes) ;

b) Les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, à condition que leur teneur n'excède pas 0,5 p. 100.