Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Les matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe I du présent décret ne peuvent être commercialisées, distribuées à titre gratuit ou détenues que sous les dénominations qui y sont prévues et si elles répondent aux caractéristiques correspondantes définies dans cette annexe.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les modalités de l'étiquetage de celles des matières premières pour aliments des animaux qui ne peuvent être commercialisées que si elles sont destinées à des établissements fabriquant des aliments composés pour animaux agréés au titre de l'article 255 du code rural ou à des établissements agréés en application de la directive 95/69/CE du 22 décembre 1995 susvisée lorsqu'ils sont situés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.