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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)


Les prescriptions édictées au présent arrêté visent les conditions de transport terrestre, quel qu'en soit le but :

1° Des denrées périssables animales ou d'origine animale visées à l'article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 qu'elles soient à l'état frais, congelé ou surgelé, notamment :

Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties d'animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier, susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation ;

Les poissons, mollusques et crustacés à l'état vivant ou non ;

Le lait et les oeufs ;

Les produits transformés d'origine animale, et notamment les produits laitiers, les ovoproduits et les produits de charcuterie ;

2° Des denrées d'origine végétale surgelées.