Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables)
Les prescriptions édictées au présent arrêté visent les conditions de transport terrestre, quel qu'en soit le but :
1° Des denrées périssables animales ou d'origine animale visées à l'article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 qu'elles soient à l'état frais, congelé ou surgelé, notamment :
Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties d'animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier, susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation ;
Les poissons, mollusques et crustacés à l'état vivant ou non ;
Le lait et les oeufs ;
Les produits transformés d'origine animale, et notamment les produits laitiers, les ovoproduits et les produits de charcuterie ;