Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Les produits ou substances destinés tels quels ou non à l'alimentation animale ne doivent présenter aucun danger pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, ni provoquer d'altération nocive du produit animal consommé par l'homme.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent, en tant que de besoin, les normes suivant lesquelles ces produits et substances sont reconnus propres à l'alimentation animale, notamment les critères microbiologiques et parasitaires qui doivent être observés, les teneurs admissibles en éléments nuisibles et, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles les opérations de dénaturation doivent être exécutées.