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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)


Au sens du présent décret, on entend par :

a) Aliments des animaux :

Les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale.

b) Matières premières pour aliments des animaux :

Les différents produits d'origine végétale ou animale, à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit avant, soit après transformation, pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges.

c) Aliments composés :

Les mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou complémentaires ; ils peuvent se présenter aussi sous forme liquide.

1. Aliments complets : les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière.

2. Aliments complémentaires : les mélanges d'aliments des animaux qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux ;

- aliments mélassés : les aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au moins 14 p. 100 de sucres totaux exprimés en saccharose ;

- aliments minéraux : les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40 p. 100 de cendres brutes.

d) Ration journalière :

La quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 p. 100 nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés, pour satisfaire l'ensemble de ses besoins.

e) Aliments d'allaitement : les aliments composés administrés à l'état sec, ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l'alimentation des jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral, ou à des veaux de boucherie.

f) (alinéa supprimé).

g) Date de durabilité minimale d'un aliment composé : la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.

h) Aliments diététiques : les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des aliments médicamenteux définis à l'article L. 607 du code de la santé publique et sont présentés comme visant un objectif nutritionnel particulier.

i) Objectif nutritionnel particulier : destination des aliments diététiques entendue comme la satisfaction des besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état.