Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Au sens du présent décret, on entend par :
a) Aliments des animaux :
Les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale.
b) Aliments simples :
Les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les différentes substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, destinés tels quels à l'alimentation animale par voie orale.
c) Aliments composés :
Les mélanges composés de produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés ou de dérivés de leur transformation industrielle ou de substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou complémentaires ; ils peuvent se présenter aussi sous forme liquide.
1. Aliments complets : les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière.
2. Aliments complémentaires : les mélanges d'aliments des animaux qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux ;
- aliments mélassés : les aliments complémentaires préparés à partir de mélasse et contenant au moins 14 p. 100 de sucres totaux exprimés en saccharose ;
- aliments minéraux : les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40 p. 100 de cendres brutes ;
d) Ration journalière :
La quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 p. 100 nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés, pour satisfaire l'ensemble de ses besoins.
e) Aliments d'allaitement : les aliments composés administrés à l'état sec, ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l'alimentation des jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral, ou à des veaux de boucherie ;
f) Ingrédients (matières premières) : les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être commercialisés en tant qu'aliments simples ou pour la préparation d'aliments composés ou en tant que support des prémélanges ;
g) Date de durabilité minimale d'un aliment composé : la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.