Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
I. - Dispositions générales.
1. Les teneurs indiquées ou à mentionner se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications contraires.
2. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans les cas où elle dépasse :
a) 7 p. 100 dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 p. 100 ;
b) 5 p. 100 dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques ;
c) 10 p. 100 dans les aliments minéraux contenant des substances organiques ;
d) 14 p. 100 dans les autres aliments composés.
Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.
3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 p. 100 par rapport à la matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2 p. 100 par rapport à la matière sèche dans les autres cas.
Toutefois, la teneur de 2,2 p. 100 peut être dépassée dans le cas :
a) D'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés ;
b) D'aliments minéraux ;
c) D'aliments composés contenant plus de 50 p. 100 de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières ;
d) D'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 p. 100,
et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel.
Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.
4. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12 p. 100.
II. - Mentions obligatoires et facultatives relatives aux constituants analytiques.
Aliments pour animaux (1), constituants analytiques (2), espèce animale ou catégories d'animaux (mentions obligatoires selon l'article 15 f (3), mentions facultatives selon l'article 16 j (4)).
Aliments complets :
- Protéine brute, matières grasses brutes, cellulose brute, cendres brutes : (3) animaux, à l'exception des animaux familiers autres que les chiens et les chats, (4) animaux familiers autres que les chiens et les chats.
- Lysine : (3) porcs, (4) animaux autres que les porcs.
- Méthionine : (3) volailles, (4) animaux autres que les volailles.
- Cystine, Thréonine, Tryptophane : tous les animaux.
- Valeur énergétique : (4) volailles (indication selon la méthode de calcul fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture), porcs et ruminants (indication selon la méthode de calcul fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture).
- Amidon, sucres totaux (saccharose), sucres totaux + amidon, calcium, sodium, phosphore, magnésium, potassium : tous les animaux.
Aliments minéraux.
- Protéine brute, cellulose brute, cendres brutes, matières grasses brutes, lysine, méthionine, cystine, thréonine, tryptophane :
tous les animaux.
- Calcium, phosphore, sodium : tous les animaux.
- Magnésium : (3) ruminants, (4) animaux autres que les ruminants.
- Potassium : tous les animaux.
Aliments mélassés.
- Protéine brute, cellulose brute, sucres totaux (saccharose), cendres brutes : (3) tous les animaux.
- Matières grasses brutes, calcium, phosphore, sodium, potassium :
tous les animaux.
- Magnésium + 0,5 % : (3) ruminants, (4) animaux autres que les ruminants.
- Magnésium < 0,5 % : tous les animaux.
Autres aliments complémentaires.
- Protéine brute, matières grasses brutes, cellulose brute, cendres brutes : (3) animaux, à l'exception des animaux familiers autres que les chiens et les chats, (4) animaux familiers autres que les chiens et les chats.
- Calcium + 5 % : (3) animaux autres que les animaux familiers, (4) animaux familiers.
- Calcium < 5 % : tous les animaux.
- Phosphore + 2 % : (3) animaux autres que les animaux familiers, (4) animaux familiers.
- Phosphore < 2 % : tous les animaux.
- Magnésium + 0,5 % : (3) ruminants, (4) animaux autres que les ruminants.
- Magnésium < 0,5 % : tous les animaux.
- Sodium, potassium : tous les animaux.
- Valeur énergétique : (3) volailles (indication selon la méthode de calcul fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture), (4) porcs et ruminants (indication selon la méthode de calcul fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture).
- Lysine : (3) porcs, (4) animaux autres que les porcs.
- Méthionine : (3) volailles, (4) animaux autres que les volailles.
- Cystine, thréonine, tryptophane, amidon, sucres totaux (saccharose), sucres totaux + amidon : tous les animaux.