Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1037 du 15 septembre 1986 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SUBSTANCES DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE)
I. - Concernant les exigences de composition.
a) L'humidité ne doit pas dépasser 7 p. 100 dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 p. 100.
b) L'humidité ne doit pas dépasser :
- 5 p. 100 dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques ;
- 10 p. 100 dans les aliments minéraux contenant des substances organiques ;
- 14 p. 100 dans les autres aliments composés, à l'exception :
- des graines entières ;
- des aliments mélassés ;
- des aliments liquides et des aliments semi-humides et humides auxquels des agents conservateurs ont été incorporés et pour autant que l'humidité et la date ou la durée limite d'utilisation optimale soient déclarées.
c) La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 p. 100 par rapport à la matière sèche dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz et 2,2 p. 100 par rapport à la matière sèche dans les autres cas.
Toutefois, la teneur de 2,2 p. 100 ci-dessus peut être dépassée dans les cas :
- d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés ;
- d'aliments minéraux ;
- d'aliments composés contenant plus de 50 p. 100 de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières.
Elle doit être, quand elle dépasse 3,3 p. 100 relativement à la matière sèche, déclarée en pourcentage par rapport à l'aliment tel quel.
II. - Concernant les mentions obligatoires relatives aux constituants analytiques (art. 15 e).
a) Teneurs en constituants analytiques pour les aliments composés, à l'exception des mélanges de grains entiers, des aliments visés en b, c et d ci-après et des aliments composés pour animaux familiers autres que les chiens et chats :
- protéine brute ;
- matières grasses brutes ;
- cellulose brute ;
- humidité ;
- cendres brutes.
b) Teneurs en constituants analytiques pour les aliments minéraux :
- calcium ;
- phosphore ;
- sodium.
c) Teneurs en constituants analytiques pour les aliments mélassés :
- cellulose brute ;
- sucres totaux exprimés en saccharose.
d) Teneurs en constituants analytiques pour les aliments liquides :
- protéine brute ;
- sucres totaux exprimés en saccharose ;
- humidité ;
- cendres brutes ;
- densité ;
- phosphore ;
- calcium ;
- sodium.
III. - Concernant les mentions facultatives relatives aux constituants analytiques (art. 16).
a) Teneurs en constituants analytiques pour les aliments minéraux :
- protéine brute ;
- cendres brutes ;
- magnésium.
b) Teneurs en constituants analytiques pour les aliments composés pour chiens et chats :
- calcium ;
- phosphore ;
- sodium.
c) Teneurs en constituants analytiques pour les aliments composés pour animaux familiers autres que les chiens et chats :
- protéine brute ;
- matières grasses brutes ;
- cellulose brute ;
- humidité ;
- cendres brutes ;
- calcium ;
- phosphore ;
- sodium.
d) Teneurs en constituants analytiques pour les aliments liquides :
- magnésium ;
- potassium ;
- valeur énergétique selon la méthode officiellement reconnue par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
e) Teneurs en constituants analytiques pour les autres aliments composés :
- humidité ;
- amidon ;
- sucres totaux exprimés en saccharose ;
- calcium ;
- phosphore ;
- magnésium ;
- sodium ;
- cystine (1) ;
- lysine (1) ;
- méthionine (1) ;
- valeur énergétique selon la méthode officiellement reconnue par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
(1) Selon la méthode officiellement reconnue par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation et seulement pour les aliments composés pour porcs, volailles et ruminants avant l'âge de la rumination.