Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965 AJOUTE A LA NOMENCLATURE DES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES, LA BRUCELLOSE DANS L'ESPECE BOVINE, LORSQU'ELLE SE MANIFESTE PAR L'AVORTEMENT, ET PRESCRIT DES MESURES SANITAIRES APPLICABLES A CETTE MALADIE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965 AJOUTE A LA NOMENCLATURE DES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES, LA BRUCELLOSE DANS L'ESPECE BOVINE, LORSQU'ELLE SE MANIFESTE PAR L'AVORTEMENT, ET PRESCRIT DES MESURES SANITAIRES APPLICABLES A CETTE MALADIE)
L'arrêté portant déclaration d'infection est levé après élimination du dernier animal atteint de la forme réputée contagieuse de brucellose et l'exécution des opérations de vaccination et de désinfection pratiquées selon la réglementation en vigueur.