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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965 AJOUTE A LA NOMENCLATURE DES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES, LA BRUCELLOSE DANS L'ESPECE BOVINE, LORSQU'ELLE SE MANIFESTE PAR L'AVORTEMENT, ET PRESCRIT DES MESURES SANITAIRES APPLICABLES A CETTE MALADIE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965 AJOUTE A LA NOMENCLATURE DES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES, LA BRUCELLOSE DANS L'ESPECE BOVINE, LORSQU'ELLE SE MANIFESTE PAR L'AVORTEMENT, ET PRESCRIT DES MESURES SANITAIRES APPLICABLES A CETTE MALADIE)


Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avortement est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé à cet effet par le ministre de l'agriculture.