Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 portant règlement d’administration publique ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant des mesures sanitaires applicables à cette maladie.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 portant règlement d’administration publique ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant des mesures sanitaires applicables à cette maladie.)
Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avortement est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé à cet effet par le ministre de l'agriculture.