Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965 AJOUTE A LA NOMENCLATURE DES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES, LA BRUCELLOSE DANS L'ESPECE BOVINE, LORSQU'ELLE SE MANIFESTE PAR L'AVORTEMENT, ET PRESCRIT DES MESURES SANITAIRES APPLICABLES A CETTE MALADIE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965 AJOUTE A LA NOMENCLATURE DES MALADIES REPUTEES CONTAGIEUSES, LA BRUCELLOSE DANS L'ESPECE BOVINE, LORSQU'ELLE SE MANIFESTE PAR L'AVORTEMENT, ET PRESCRIT DES MESURES SANITAIRES APPLICABLES A CETTE MALADIE)
L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article 240 du code rural même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.