Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 portant règlement d’administration publique ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant des mesures sanitaires applicables à cette maladie.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 portant règlement d’administration publique ajoutant à la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine, lorsqu'elle se manifeste par l'avortement, et prescrivant des mesures sanitaires applicables à cette maladie.)
L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article 240 du code rural même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.