Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-295 du 31 mars 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 258, 259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-295 du 31 mars 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 258, 259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)
Sans préjudice des peines plus graves qui pourraient être encourues, seront punis d'une amende de 2 500 F à 15 000 F :
1° Ceux qui auront mis opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des vétérinaires inspecteurs ou des préposés sanitaires ;
2° Ceux qui, assujettis aux inspections et surveillances prévues par les articles 258, 259 et 262 du code rural, n'auront pas exécuté ou auront refusé d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou auront mis entrave à l'exécution de cette décision ;
3° Ceux qui auront exposé, mis en vente, vendu ou expédié des denrées animales ou d'origine animale consignées ou saisies ou qui auront transporté ces denrées sans une autorisation délivrée par le vétérinaire inspecteur.
En cas de récidive une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois au plus pourra être prononcée.