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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-295 du 31 mars 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 258, 259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-295 du 31 mars 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 258, 259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)


Dans les limites, selon leur affectation, du département ou de la circonscription vétérinaire, les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article 5, ont, conformément aux dispositions de l'article 259 du code rural, qualité pour rechercher et pour constater les infractions aux lois et aux règlements, dont ils contrôlent l'application en vertu de l'article 258 dudit code. Ils peuvent, dans les mêmes limites territoriales, procéder aux saisies prévues par l'article 263 du code rural.

Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :

1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article 280 du code rural ou ceux introduits dans les abattoirs ; 2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;

3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ;

4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;

5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.

En attendant l'examen de la décision du vétérinaire inspecteur, les préposés sanitaires peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrées.

Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire.

Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article 13 de la loi du 8 juillet 1965 susvisée.