Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-295 du 31 mars 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 258, 259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-295 du 31 mars 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 258, 259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)
Les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires chargés des inspections, contrôles et surveillances prévus à l'article 258 du code rural sont commissionnés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Avant d'entrer en fonctions, ces agents, dûment commissionnés, prêtent devant le tribunal d'instance de leur domicile le serment ci-après :
"Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de celles-ci".
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi.