Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-295 du 31 mars 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 258, 259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-295 du 31 mars 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 258, 259 ET 262 DU CODE RURAL ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE DES ANIMAUX VIVANTS ET DES DENREES ANIMALES OU D'ORIGINE ANIMALE)


Les effectifs du personnel technique affecté à chaque circonscription vétérinaire d'inspection comprennent :

Un ou plusieurs vétérinaires inspecteurs fonctionnaires de l'Etat, dont l'un est chargé de diriger l'ensemble du personnel de la circonscription ;

Des préposés sanitaires, fonctionnaires de l'Etat, placés sous la direction des vétérinaires inspecteurs qu'ils assistent.

Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs ou par des préposés sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre de l'agriculture.