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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses)


Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 230 euros/t ;

Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er octobre 2001 : 200 euros/t ;

Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er janvier 2002 : 185 euros/t ;

Graisses de fonte produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 11 juin 2001 : 274,41 euros/t ;

Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 230 euros/t ;

Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er octobre 2001 : 190 euros/t ;

Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er janvier 2002 : 150 euros/t.

Ce barème vise les produits fabriqués par les transformateurs qui bénéficient d'une indemnisation non soumise à la TVA.

La teneur en graisse des farines ne doit pas excéder 14 %, leur taux d'humidité doit être inférieur ou égal à 10 %, le total des deux taux étant inférieur à 22 %. D'autres conditions techniques concernant les produits visés par le barème pourront être fixées par arrêté, le cas échéant.