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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses)


L'Etat peut prendre en charge les opérations nécessaires à l'élimination des farines animales, y compris, le cas échéant, leur entreposage provisoire.

Toutefois, ces opérations peuvent être laissées à la responsabilité de l'entreprise productrice, si celle-ci a passé, avec l'Etat, représenté par le préfet, une convention définissant les conditions dans lesquelles l'élimination sera mise en oeuvre, et justifiant du respect des exigences de sécurité et de protection de l'environnement. Dans ce cas, l'indemnité prévue à l'article 1er est portée à un montant déterminé dans les conditions définies à l'annexe II.