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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses)


Il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises productrices des produits suivants :

- les graisses et les farines animales dont l'utilisation dans l'alimentation animale et la fabrication d'aliments des animaux a été suspendue par arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000 ;

- les graisses fondues issues de ruminants dont l'utilisation dans l'alimentation humaine a été interdite par arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 2001 ;

- les graisses animales fondues et les résidus protéiques issus de la fonte de ces graisses dont l'utilisation dans l'alimentation des animaux de compagnie est suspendue par arrêté du 2 mai 1994 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 15 juin 2001.

Le versement de l'indemnité est limité à la période correspondant à ces suspensions et interdictions. Son montant est déterminé en fonction de la quantité de produit et selon un barème défini à l'annexe I au présent décret.

Les quantités prises en compte sont :

- pour les catégories de produits visés par l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 14 novembre 2000, celles produites à compter du 17 novembre 2000, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise ;

- pour les graisses de fonte visées par l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé, modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 2001, celles produites à compter du 11 juin 2001, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise ;

- pour les farines de cretons, celles produites à compter du 21 juin 2001, ainsi que celles qui, à cette date, étaient présentes dans les stocks de l'entreprise.