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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES ET DES SUPPORTS DE CULTURE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES ET DES SUPPORTS DE CULTURE)


Les frais de toute nature résultant des examens, prévus aux articles 3 et 4, des produits soumis à homologation en vertu de la présente loi sont couverts par des versements effectués par les demandeurs.

Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 p. 100. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.