Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES ET DES SUPPORTS DE CULTURE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES ET DES SUPPORTS DE CULTURE)
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi les agents habilités en matière de répression des fraudes, les agents énumérés au premier alinéa de l'article 1244-3 du code rural et les agents du service de la protection des végétaux.
Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre de la loi précitée du 1er août 1905 modifiée.