Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES ET DES SUPPORTS DE CULTURE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES ET DES SUPPORTS DE CULTURE)
Seront punis, sans préjudice de l'application des dispositions du code des douanes :
1. Des peines fixées à l'article 1er de la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ceux qui auront enfreint les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article 2 ou au deuxième alinéa de l'article 4 ou qui n'auront pas respecté les obligations énoncées au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi ; les dispositions de l'article 2 de la loi précitée du 1er août 1905 sont applicables aux auteurs de ces infractions ;
2. Des peines fixées à l'article 44, paragraphe II, neuvième et dixième alinéa de la loi modifiée n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ceux qui auront commis l'infraction définie à l'article 7 de la présente loi.