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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES ET DES SUPPORTS DE CULTURE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES ET DES SUPPORTS DE CULTURE)


Les normes, les décisions d'homologation et les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent comporter des prescriptions particulières d'emploi du produit qui doivent être portées d'une manière claire et apparente à la connaissance des distributeurs et des utilisateurs sur l'emballage ou sur une étiquette solidaire de celui-ci ou, pour les produits vendus en vrac, sur les documents obligatoires d'accompagnement.

Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison de son utilisation, une matière fertilisante ou un support de culture ne satisfait pas aux conditions d'innocuité à l'égard de l'homme, des animaux ou de leur environnement, l'homologation ou l'autorisation provisoire de vente ou d'importation est retirée ou la dispense prévue pour les produits visés aux alinéas 1 à 4 de l'article 2 de la présente loi est supprimée : en conséquence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution à titre gratuit du produit en cause sont interdites.

Ces décisions d'interdiction ou de retrait prévues à l'alinéa précédent, éventuellement prononcées après un nouvel examen, doivent être motivées.