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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES ET DES SUPPORTS DE CULTURE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES MATIERES FERTILISANTES ET DES SUPPORTS DE CULTURE)


Les homologations prévues à l'article 2 ne peuvent être accordées qu'aux produits qui ont fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Cette vérification peut notamment être effectuée par un contrôle de leur composition (physique, chimique, biologique) éventuellement complété par des essais culturaux.

Les autorisations provisoires de vente ou d'importation peuvent être délivrées pour les produits en instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre ans ; toutefois, ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.