Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


La circulation, la mise en vente et la vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues à l'article 10 ci-dessus seront interdites de plein droit hors du périmètre dudit abattoir. Les présentes dispositions ne prendront effet qu'à compter de dates fixées par décret.

A l'expiration d'un délai n'excédant pas quatre ans à compter des dates auxquelles interviendront les interdictions ci-dessus, les abattoirs qui en auront fait l'objet pourront être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes :

a) Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article 10 ;

b) Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;

c) Ne pas être situé à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article 10.

Exceptionnellement, pourront être maintenus en service certains abattoirs, soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée.