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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


Au terme d'une période transitoire dont la durée sera fixée par décret, seuls pourront donner lieu à une aide financière de l'Etat, en vue de leur construction ou de leur modernisation, les abattoirs publics répondant aux normes définies par arrêté interministériel et relatives aux conditions d'implantation rationnelle, de construction, de fonctionnement et de gestion, ainsi qu'aux règles prévues aux chapitres Ier et IV de la présente loi, ou appartenant à des communes qui s'engagent à satisfaire à ces normes et à ces règles.

La construction ou la modernisation d'abattoirs, rendue nécessaire dans une région par le développement de la production de viande constaté après enquête effectuée par le préfet, bénéficiera de l'aide financière de l'Etat dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Pour chaque département, l'arrêté interministériel prévu ci-dessus sera pris après avis du conseil général ainsi que des organisations professionnelles représentant les vendeurs et les acheteurs, selon des modalités qui seront fixées par décret.