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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


Lorsque, pour l'application du plan d'équipement, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales décide de ne pas prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir public, l'Etat pourra se substituer à elles dans des conditions qui seront définies par décret.