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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-646 du 24 juin 1977 PORTANT CREATION D'UNE TAXE DE PROTECTION SANITAIRE ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES VIANDES ET SUPPRESSION DE LA TAXE SANITAIRE ET DE LA TAXE DE VISITE ET DE POINCONNAGE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°77-646 du 24 juin 1977 PORTANT CREATION D'UNE TAXE DE PROTECTION SANITAIRE ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES VIANDES ET SUPPRESSION DE LA TAXE SANITAIRE ET DE LA TAXE DE VISITE ET DE POINCONNAGE)


La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes frappe à l'importation les viandes, préparées ou non, des animaux mentionnés à l'article 2. Elle est due par l'importateur ou par le déclarant en douane lors du dédouanement pour la mise à la consommation. Elle est perçue par le service des douanes. Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties qu'en matière de droit de douane. Les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.