Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1935 ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1935 ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)
A la demande des groupements professionnels intéressés et sur avis conforme du comité central, il peut être établi par arrêté du ministre de l'agriculture des comités départementaux du lait comprenant obligatoirement deux membres de la chambre départementale d'agriculture.
Des comités interdépartementaux du lait peuvent être constitués par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur avis du comité central à la demande des comités départementaux intéressés.
Les comités départementaux et interdépartementaux fonctionneront sous le contrôle du comité central ; un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera leur composition et les règles de leur fonctionnement.