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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


A l'exception des cas prévus à l'article 18, la recongélation des denrées est interdite.

En conséquence, toute détention à quelque stade de commercialisation que ce soit de denrées animales ou d'origine animale congelées sur lesquelles ne seraient pas apposées les marques prévues à l'article 13 du présent arrêté est interdite.

Des dérogations pourront être accordées par décision ministérielle.