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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1935 ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 juillet 1935 ORGANISATION DU MARCHE DU LAIT)


A partir du 1er janvier 1936, sera considéré comme une tentative de tromperie ou une tromperie, aux termes de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait de détenir en vue de la vente, d'exposer ou de mettre en vente ou de vendre en nature pour la consommation humaine, du lait ayant subi un écrémage même partiel.

Toutefois, un décret rendu sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'économie et des finances après avis du comité central du lait et du conseil supérieur d'hygiène publique de France, pourra fixer une teneur en matière grasse particulière pour certains laits spéciaux et pour les laits pasteurisés destinés à la consommation en nature. Ce décret précisera notamment les conditions dans lesquelles les ateliers de traitement pourront procéder à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des laits de mélange pour amener leur teneur en matière grasse au pourcentage à observer.