Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)
Les méthodes de décongélation pourront faire l'objet d'arrêté du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de produits de la mer, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes. En l'absence de méthode autorisée, la décongélation des denrées animales ou d'origine animale doit être effectuée à l'abri des souillures, dans une enceinte à une température comprise entre 0 et + 4° C.