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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1996 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1996 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger)


Donnent lieu à compte rendu :

- les opérations visées au premier tiret de l'article 13 du décret du 29 décembre 1989 précité, lorsque leur montant est supérieur à 10 000 000 F ;

- les acquisitions de terres agricoles donnant lieu à une exploitation vitivinicole ;

- la liquidation d'investissements directs étrangers en France ;

- la réalisation d'opérations autorisées par le ministre chargé de l'économie ; dans le cas où une opération d'investissement direct ayant fait l'objet d'une décision n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement, il convient d'en informer l'administration ;

- les opérations visées à l'article 15 du décret du 29 décembre 1989 précité.

Par ailleurs, les entreprises françaises sous contrôle étranger ou, le cas échéant, leur liquidateur doivent informer l'administration :

- de la diminution de la participation étrangère dans leur capital même si celle-ci ne constitue pas un désinvestissement, notamment à la suite d'augmentation de capital souscrite par des résidents ;

- de toute modification importante concernant leur existence ou leur activité : cessation d'activité, changement de dénomination ou d'adresse, liquidation, disparition, etc.