Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1996 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1996 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger)
Pour l'application des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1989 précité, les déclarations administratives et les demandes d'autorisation sont établies par lettre contenant les renseignements suivants :
En ce qui concerne l'investisseur : les nom et adresse du(des) investisseur(s) ; s'il s'agit d'une personne morale, il conviendra de fournir les renseignements permettant de déterminer les personnes physiques ou les collectivités publiques qui la contrôlent en dernier ressort ;
En ce qui concerne l'entreprise objet de l'investissement : raison sociale, adresse, extrait K bis ou numéro SIREN, activité précise exercée, chiffre d'affaires et résultat du dernier exercice clos ;
En ce qui concerne l'investissement : répartition du capital avant et après l'opération déclarée, option éventuelle sur le solde du capital, montant total de l'opération.
S'agissant d'une demande d'autorisation préalable, le délai prévu à l'article 12 du décret du 29 décembre 1989 précité court à compter de la date de réception par le service intéressé d'une demande d'autorisation préalable complète. Si la demande ne fournit pas tous les éléments d'information nécessaires, ce délai court à compter de la date de réception par le service intéressé des informations complémentaires demandées à l'investisseur.