Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)
Si le produit découpé ou transformé en vue de la vente au détail est lui-même soumis à congélation, la température obtenue à coeur ne devra pas être supérieure à - 18° C, et sera maintenue à ce niveau jusqu'au stade de la vente finale.
Cette congélation est attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages des marques prévues à l'article 13 ci-dessus pour les denrées préparées en vue de la vente au consommateur.
La date reportée est celle de la congélation initiale de la denrée et, au cas où plusieurs denrées animales ou d'origine animale congelées sont utilisées, celle de la plus ancienne.