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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1993 RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC LA LIBYE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1993 RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC LA LIBYE)


L'ouverture d'un compte bancaire spécial, exclusivement ouvert à l'effet de recevoir des fonds dérivés de la vente ou de la fourniture de pétrole et produits pétroliers, y compris le gaz naturel et les produits gaziers, ou de biens et produits agricoles, ayant pour origine la Libye et exportés de ce pays après le 1er décembre 1993, doit faire l'objet d'un compte rendu par l'établissement concerné dans un délai maximal de vingt jours.

Toute opération s'effectuant au crédit d'un compte de ce type doit être accompagnée des justificatifs permettant à l'établissement concerné de s'assurer que les fonds en question ont bien pour origine la vente ou la fourniture des biens susvisés. L'établissement concerné devra être en mesure de produire ces justificatifs à la demande de l'administration dans un délai de 48 heures.

L'établissement concerné doit également fournir mensuellement un relevé rendant compte des opérations enregistrées par les comptes de ce type. Ce relevé doit préciser, pour chaque opération, le montant crédité ou débité ainsi que l'identité du compte débité ou crédité en contrepartie.