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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1993 RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC LA LIBYE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1993 RELATIF AUX RELATIONS FINANCIERES AVEC LA LIBYE)


Pour l'application du décret du 29 novembre 1993 susvisé et du présent arrêté, il faut entendre par :

1. Investissements financiers :

Les avoirs financiers de toute nature, et notamment les dépôts dans les établissements de crédit ou autres, les ressources financières engendrées par l'octroi d'un crédit, les titres et les droits y afférents.

2. Liquidation d'investissements financiers :

La vente ou la cession, quelle qu'en soit la forme, d'un avoir financier ainsi que le débit d'un compte ouvert dans un établissement de crédit ou autre.

3. Investissements de personnes morales contrôlées directement ou indirectement par l'Etat libyen, ou par des personnes morales contrôlées directement ou indirectement par l'Etat libyen, ou par des personnes morales ou physiques agissant pour le compte de celui-ci :

Les investissements réalisés :

par ou pour le compte de l'Etat libyen ;

par ou pour le compte de personnes morales, quel que soit le lieu de leur siège, dont l'Etat libyen détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital ou des droits de vote ou sur lesquelles l'Etat libyen exerce par tout autre moyen une influence déterminante ;

par ou pour le compte de personnes morales ou physiques présumées agir pour le compte de l'Etat libyen par les autorités administratives chargées de l'exécution de la présente réglementation.

4. Etablissements de crédit ou autres :

Les établissements relevant des articles 1er et 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les institutions et services énumérés à l'article 8 de ladite loi et les sociétés de bourse.

5. France :

La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.