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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


Jusqu'au moment de l'utilisation par le transformateur ou de la remise au consommateur lorsque celle-ci est faite en l'état, les denrées congelées doivent être maintenues à des températures inférieures ou égales à celles visées à l'article 4.

A l'exception des glaces et crèmes glacées, les produits congelés et surgelés présentés à la vente dans un même meuble doivent être placés dans deux compartiments séparés.