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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE TRANSFERTS A L'ETRANGER OU EN PROVENANCE DE L'ETRANGER DE SOMMES,TITRES OU VALEURS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE TRANSFERTS A L'ETRANGER OU EN PROVENANCE DE L'ETRANGER DE SOMMES,TITRES OU VALEURS)


Pour les envois postaux, la déclaration visée à l'article 3 du décret n° 90-1119 du 18 décembre 1990 sera :

- soit un document administratif unique (D.A.U.), lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel ;

- soit, dans tous les autres cas, une déclaration en douane conforme au modèle C 2/CP 3.